A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
14. La coupe partielle avec maintien d’un couvert forestier continu est permise dans l’ensemble de l’encadrement visuel ou dans un paysage culturel patrimonial. La coupe partielle sans maintien d’un couvert forestier continu est interdite.
La coupe totale est aussi permise dans un encadrement visuel, à l’exception des coupes totales avec un patron de récolte par bandes de récolte de plus de 6 m de largeur ou par blocs à contours rectilignes. Toutefois, l’ensemble des superficies ayant fait l’objet de la coupe totale permise doit couvrir moins du tiers de la superficie de cet encadrement visuel au cours de chaque tiers de la période prévue de révolution des peuplements et ce, afin de conserver en tout temps la qualité du paysage.
La coupe totale est interdite dans un paysage culturel patrimonial désigné par le gouvernement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 14.
En vig.: 2018-04-01
14. La coupe partielle avec maintien d’un couvert forestier continu est permise dans l’ensemble de l’encadrement visuel ou dans un paysage culturel patrimonial. La coupe partielle sans maintien d’un couvert forestier continu est interdite.
La coupe totale est aussi permise dans un encadrement visuel, à l’exception des coupes totales avec un patron de récolte par bandes de récolte de plus de 6 m de largeur ou par blocs à contours rectilignes. Toutefois, l’ensemble des superficies ayant fait l’objet de la coupe totale permise doit couvrir moins du tiers de la superficie de cet encadrement visuel au cours de chaque tiers de la période prévue de révolution des peuplements et ce, afin de conserver en tout temps la qualité du paysage.
La coupe totale est interdite dans un paysage culturel patrimonial désigné par le gouvernement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 14.